C-26, r. 293 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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8. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite dans le délai fixé, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
Décision 2009-11-02, a. 8.